Les liquides allume feu chimiques

Les liquides allume feu chimiques sont vendus en millions de litres par an en Europe. En plus de ceci, il y a des millions de cubes allume feu chimiques vendus. Ces produits participent au problème de réchauffement de la planète. La température de combustion de ces produits chimiques est basse, et ceci cause une émission des gaz hydrocarbures qui sont toxiques. L'utilisation de ces produits chimiques a un impact sur la nourriture que vous mettez sur le barbecue.

En plus de ces aspects environnementaux, ces produits chimiques causent pas mal d'accidents par an. Malheureusement, beaucoup de ces accidents impliquent des enfants. Regarder ce qu'en dit la commission de la sécurité des consommateurs ci dessous.

L'allume barbecue électrique, le Rapid'BBQ ne pollue pas, il n'y a pas de combustion.

Avis relatif à la sécurité des l’alcool à brûler et des produits allume-feu liquides et gélifiés 09/08

La Commission de la Sécurité des Consommateurs,
VU le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224  4 et R. 224-7 à R. 224-12VU la requête n° 07-081Considérant que,  I. LA SAISINE DE LA COMMISSION
Depuis sa création, la Commission de la sécurité des consommateurs s’est prononcée à plusieurs reprises sur la dangerosité de l’alcool à brûler, notamment sur les risques d’ingestion (avis relatif aux alcools domestiques d’octobre 1988) et de brûlures provoquées lors de l’usage de ce liquide pour allumer des appareils de cuisson (avis relatif à la sécurité des barbecues de juillet 2003, avis relatif à la sécurité des dispositifs de cuisson sur table de janvier 2007[1]).
En janvier 2006, une requête était reçue et enregistrée par la Commission sous le numéro 06-006. Elle émanait d’un consommateur grièvement brûlé au visage lors de l’utilisation d’un alcool gélifié, spécifiquement destiné, selon le fabricant, à l’allumage de tous types de feux et au remplissage des coupelles utilisées dans certains appareils de cuisson de table. Interrogé par la Commission, ce fabricant avait déclaré avoir eu connaissance de cet accident et pris des mesures correctives. La Commission n’ayant pas reçu d’autres requêtes du même type, le dossier avait été clos.En juin 2007, dans un article du Figaro, le Pr Wassermann, responsable du centre de traitement des grands brûlés de l’Hôpital Cochin à Paris, demandait l’interdiction de la vente de l’alcool à brûler, en affirmant que « plus de 75 % des victimes d’accidents domestiques accueillies dans les centres de grands brûlés viennent suite à un problème d’allumage de barbecue » (cf. annexe n° 1).Interpellée par ce chiffre, la Commission décidait, lors de sa séance plénière du 13 septembre 2007, d’instruire un projet d’avis sur la sécurité de l’alcool à brûler, et plus généralement sur d’autres types de produits allume-feu commercialisés sous forme liquide ou gélifiée, en particulier vis-à-vis du risque de brûlure.Dans le cadre de cette instruction, la Commission a mené une étude du marché de l’alcool à brûler et des produits allume-feu au cours de l’été 2007, auprès de différents réseaux de distribution. Une trentaine de produits ont ainsi fait l’objet d’une analyse (aspect, odeur, type de conditionnement, composition annoncée, étiquetage réglementaire...).Elle a consulté la plupart des centres hospitaliers d’accueil des grands brûlés en France métropolitaine pour obtenir des données accidentologiques précises sur le nombre de victimes de brûlure par alcool à brûler accueillies chaque année.Elle a fait appel au Laboratoire du feu et de l’environnement du pôle européen de sécurité Centre National de Protection et de Prévention (CNPP), pour réaliser une série d’analyses et d’essais sur l’alcool à brûler, l’alcool ménager, les gels et produits liquides allume-feu. Ces essais étaient destinés à vérifier les caractères physico chimiques des produits et leur comportement au feu et à mesurer la qualité des informations de sécurité délivrées aux consommateurs.Enfin, conformément à l’article L.224-4 du code de la consommation, la Commission a procédé à une série d’auditions. Ont été ainsi entendus :−         les Professeurs WASSERMANN et LATARJET ;−         l’Association des brûlés de France (ABF) ;−         la Direction générale de la santé (DGS) ;−         la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;−         la société Alcool Pétrole Chimie ;−         la société AUCHAN ;−         la société BAUMALU ;−         la société BEKA France ;−         la société M. BRICOLAGE ;−         la société CASINO ;−         la société FIDEL-FILLAUD ;−         la société HARRIS ;−         la société LE CREUSET ;−         la société LEROY-MERLIN.Il convient enfin de préciser que l’initiative et le déroulement de cette instruction ont été totalement indépendants des différents travaux engagés sur l’épidémiologie des accidents liés à l’usage de l’alcool à brûler par la Direction générale de la santé et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en réponse à une demande de contribution de la Commission européenne aux pays membres, qui visait à enrichir les réflexions sur la limitation des substances et des préparations dangereuses en Europe et dont la mise en œuvre a été confiée au Comité de coordination de toxicovigilance (CCTV). Les résultats de ces travaux ont cependant été transmis à la Commission qui les a intégrés dans son analyse du risque (cf. infra). II. L'ANALYSE DU RISQUE DE BRULURE PAR ALCOOL A BRULER Bien que les pouvoirs publics et les professionnels de la santé s’accordent sur le fait qu’il existe une accidentologie importante liée à l’usage de l’alcool à brûler en tant que combustible ou allume-feu pour combustible solide, il n’existe aucune étude épidémiologique sur le sujet. Pour établir une estimation du nombre de ces accidents, la CSC a  exploité deux sources de données :

A.  les données recueillies par l’Invs

Selon l’Institut de veille sanitaire, 400 000 à 500 000 personnes seraient victimes de brûlures, toutes gravités confondues, en France chaque année, ce qui représente 10 % du nombre total de prises en charges hospitalières après accidents de la vie courante. Ce nombre est estimé au niveau national sur la base de l’enquête EPAC pour les années 2002 et 2003 (4 450 000 admissions). Parmi ces accidents,  15 000  à 20 000 personnes nécessiteraient une hospitalisation. 1000 personnes décèderaient des suites de leurs brûlures.Il est difficile de déterminer de façon précise les causes et les circonstances de ces accidents, la base de données n’étant pas suffisamment détaillée pour différencier, le cas échéant, la nature des liquides inflammables impliqués (essences, white-spirit, alcool…). Par ailleurs, il faut distinguer les amalgames souvent faits, dans un souci de simplification, entre plusieurs causes d’accidents. C’est le cas notamment pour les accidents dits « de barbecue » dont, après examen, moins d’un tiers seulement mettrait en cause l’allumage de l’appareil. Les autres accidents résultent de contact avec les braises ou l’huile chaudes, avec le barbecue ou après renversement de celui-ci.Dans le cadre de l’étude coordonnée par le CCTV, l’InVS a estimé le nombre d’accidents de brûlure  par alcool à brûler environ 1 sur 10 000 accidents de la vie courante recensés dans la base EPAC [2] sur la période 2002-2005. Par simple règle de trois (ce qui, compte tenu de la taille de l’échantillon initial, conduit à un fort degré d’incertitude), ce rapport, appliqué aux 4 450 000 admissions hospitalières théoriques donnerait une estimation de 450 admissions aux services d’urgences des hôpitaux publics en France par an pour une brûlure par alcool à brûler.L’InVS constate également sur cette période :−         que les admissions aux urgences pour brûlures ont été quatre fois plus fréquentes que les intoxications accidentelles[3] ;−         que les enfants et les jeunes de moins de 20 ans représentent 37 % des victimes ;−         que la moitié des accidents se sont produits par versement d’alcool sur un barbecue, à l’extérieur ;−         les trois quarts des accidents se sont produits entre avril et juillet.

B. les données recueillies auprès des centres de grands brûlés

Dans le réseau des centres d’accueil des grands brûlés, qui traitent chaque année environ 2500 personnes gravement touchées par le feu sans que celles-ci transitent par les urgences hospitalières[4], si 75 % des patients étaient effectivement victimes de l’alcool à brûler, leur nombre serait  d’environ 1875 par an. Or ce chiffre, très élevé, n’est pas cohérent avec les résultats d’une étude rétrospective sur dix ans menée au Royaume-Uni, qui montre que seulement 2,2 % des patients admis dans les services de brûlés seraient victimes d’accidents de barbecue ou de feu de jardin[5].En l’absence de recueil de données agrégées disponibles sur le nombre et sur les circonstances des accidents conduisant les patients dans les centres de grands brûlés, la Commission a  procédé, durant l’été et l’automne 2007, à une enquête auprès de centres de grands brûlés de métropole. Sur 16 centres interrogés, neuf ont répondu. Deux centres ne disposaient d’aucunes données chiffrées. Celles des sept autres, sur des périodes continues variant de trois à six ans, ont permis d’estimer à 7 le nombre moyen de patients victimes de l’alcool à brûler admis chaque année dans chaque centre de grands brûlés.Rapportée à l’ensemble des centres français, cette moyenne donne une estimation annuelle d’environ 140 admissions en centres de grands brûlés suite à des accidents provoqués par l’alcool à brûler, ce qui représente entre 5 et 6 % des admissions annuelles. Par ailleurs, sur les années étudiées, aucune tendance à l’amélioration ou à la dégradation ni aucune tendance géographique ne se dégage. On peut toutefois remarquer une saisonnalité marquée, de juin à septembre. Pour les médecins et infirmiers interrogés, l’alcool à brûler ne semble pas, par le nombre d’accidents, devoir être distingué d’autres produits inflammables particulièrement accidentogènes comme l’essence ou le white-spirit.

C. l’estimation globale

Si l’on additionne les données accidentologiques issues des deux réseaux de soins, on obtient une estimation globale de 585 victimes de l’alcool à brûler admises en service de soins hospitaliers par an en France. Bien entendu, ce chiffre ne représente qu’une partie de l’accidentologie réelle puisque tous les patients qui se soignent par eux-mêmes ou ont recours à la médecine de ville ne sont pas pris en compte.Le taux de gravité des brûlures par l’alcool à brûler apparaît en outre supérieur à celui de l’ensemble des accidents de la vie courante, avec environ 20 % de patients hospitalisés contre 11 % pour l’ensemble des accidents de la vie courante. En effet, selon le Pr Wassermann, les brûlures par alcool à brûler sont superficielles mais souvent très étendues, car elles surviennent souvent par « retour de flamme » c’est-à-dire projection de fines particules de liquide enflammé suite à l’embrasement rapide des vapeurs dégagées par l’alcool au contact d’une flamme ou d’une étincelle. La plupart du temps, ce sont les parties supérieures du corps, le torse, les bras et les mains, le visage et le cou qui sont touchés. Les enfants représenteraient un tiers des victimes. III. LE MARCHE DE L'ALCOOL A BRULER ET DES PRODUITS ALLUME-FEU Dans son avis relatif à la sécurité des barbecues et des produits allume-feu, publié en juillet 2003[6], la Commission avait recensé sur la seule région Ile-de-France 24 produits allume-feu dont 6 gels, 7 produits liquides et 11 cubes solides. A côté de l’alcool à brûler, présent dans les rayons « articles ménagers » ou « entretien » de la plupart des grandes surfaces et des magasins spécialisés, l’offre de produits allume-feu liquides et en gel au premier abord abondante peut en réalité se résumer à deux classes de produits : A. l’alcool « à brûler » liquide et les gels allume-feu à base d’éthanol dénaturé 1. L'alcool à brûler liquide L’alcool dit « à brûler », que l’on trouve communément dans les rayons « ménage » ou « bricolage » des distributeurs, est une préparation chimique liquide incolore, facilement miscible à l’eau dont le principal composant est un alcool à 90° ou 95° dit « mauvais goût » issu des résidus de la distillation de produits végétaux utilisés pour la production d’alcool éthylique ou éthanol[7].  Cet alcool est ensuite dénaturé, par l’ajout de diverses substances, dans des quantités définies réglementairement, pour le rendre définitivement impropre à la consommation de bouche. Parmi les additifs de dénaturation on trouve environ 3 % de méthanol (alcool végétal ou de synthèse contenant des résidus pyrogénés, issu de la combustion du bois), toxique en cas d’ingestion et de l’iso propanol (1,4 %) qui empêche la séparation de l’alcool et du dénaturant, et parfois du benzoate de dénatonium qui lui donne un goût amer.Au sein de l’Union Européenne, plusieurs procédés de dénaturation sont reconnus[8], et les pourcentages de chacun de ces additifs divergent selon les pays, sans que cela ait une influence significative sur le comportement au feu de la préparation[9]. Dans certains pays d’Europe, comme la Belgique, la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, l’éthanol dénaturé doit contenir une quantité définie d’un colorant (violet ou bleu de méthylène) qui permet de l’identifier et de le distinguer d’autres préparations d’aspect  identique.Un autre alcool dénaturé à 95° et au-delà, à base d’alcool rectifié neutre directement issu de la distillation de produits végétaux, est commercialisé comme produit d’entretien de surfaces sous la dénomination d’alcool « ménager » ou d'alcool ménager « supérieur ». Sa formule de dénaturation peut légèrement, selon les fabricants, différer de celle de l’alcool à brûler. Des agents bactéricides ou des parfums lui sont souvent ajoutés pour le rendre plus efficace et plus agréable d’emploi.Entre ces deux préparations, la prescription en tant que combustible est réservée à l’alcool à brûler, bien que, au niveau physique, le comportement au feu de ces deux alcools soit identique, la seule différence notable pouvant se situer au niveau des résidus de leur combustion. Sur le plan réglementaire, ils sont de ce fait tous deux classés comme « facilement inflammables » et portent un pictogramme normalisé sous forme de flamme. En effet, la température à laquelle ils produisent des vapeurs susceptibles, en une certaine concentration, de s’enflammer au contact d’une flamme pilote, et appelée « point éclair »[10],  est comprise entre 0° et 20° C (exactement 16° en coupelle ouverte)[11].Comme son nom l’indique, l’alcool « à brûler » est vendu d’abord comme un combustible « propre », car si son odeur est forte, sa combustion est quasiment inodore et ne dégage pratiquement pas de fumées. Enfin, cet alcool ne communique pas de goût aux aliments qu’il réchauffe directement ou indirectement. La France, comme l’Espagne ou l’Allemagne, utilise très communément cette dénomination « d’alcool à brûler » fondée sur l’usage du produit et non sur sa composition chimique. Dans les pays anglo-saxons, il est plus souvent appelé “metho”, “methylated spirit” ou “denatured alcohol”. Mais l’alcool à brûler est également vendu pour ses nombreux autres usages domestiques :−         nettoyant de surfaces au même titre que l’alcool ménager (voir usages de l’alcool ménager) ;−         dissolvant et détachant pour les salissures alimentaires, le feutre, le stylo ;−         diluant des gommes laques, vernis, la peinture à l’huile, colles à base de résines  synthétiques ;−         antigel dans les canalisations ou mélangé aux hydrocarbures ;−         insecticide pour détruire les cochenilles sur les plantes vertes[12]−         dilué à 10 %, en tant que désinfectant ;−         dilué à 50 % en tant que lustrant pour le bronze et l’ivoire.A la connaissance de la Commission aucune étude n’a jamais été menée par les fabricants et les distributeurs ni sur la répartition des différents usages de l’alcool à brûler, ni sur les déterminants qui conduisaient les consommateurs à choisir l’un ou l’autre des alcools pour leur usage domestique.De par sa polyvalence, mais aussi son prix modique, l’alcool à brûler est un produit ménager de base, comme l’eau de javel, le savon  noir ou les cristaux de soude, encore très prisé des consommateurs. Le marché est porté par une demande quasi constante, sans démarche commerciale, ni investissement marketing de la part des fabricants et des distributeurs.Ainsi, chez l’un des quatre ou cinq fournisseurs français de la grande distribution, le volume des ventes, pour l’alcool « à brûler » liquide, sont de l’ordre de 2,8 millions de litres par an, soit deux fois plus que l’alcool « ménager ».
L’éthanol dénaturé reste en effet un produit d’entretien nettement moins cher à l’achat que d’autres préparations :
Produit
Prix au litre (a)
Alcool « à brûler » 1l
 2,25 €
Alcool « ménager » 1l
 2,71 €
Alcool « ménager parfumé » 1l
 4,54 €
Nettoyant dégraissant de surfaces 1l
 7,50 €
Alcool ménager de substitution 1l
 7,43 €
Pistolet de produit lave- vitre 50 cl
 5,50 €
Détachant pour tissu 50 cl
  9,60 €
Lustrant pour métaux 50 cl
12,20 €
(a)      Prix en grande surface de bricolage en mai 2008.Malgré sa dénomination, l’usage de l’alcool à brûler et des préparations à base d’éthanol comme combustible était devenu marginal ces dernières années avec la disparition des lampes et réchauds à alcool, au profit des appareils électriques ou à gaz. Il ne concernait plus que les services à fondue et certains chauffe-plats, en particulier dans la restauration.L’apparition récente des brûleurs, cheminées et autres foyers à éthanol relance l’usage de l’éthanol dénaturé en tant que combustible. Ces équipements, qui sont présentés par les fabricants et les distributeurs comme des éléments décoratifs ou comme des chauffages d’appoint, fonctionnent en effet avec des préparations très voisines de l’alcool à brûler ou de l’alcool ménager, composées d’alcool rectifié neutre à plus de 95°, auquel sont ajoutés divers additifs et parfums. A l’exception des résidus de la combustion et de leur odeur, le comportement au feu de ces combustibles pour foyers à éthanol est identique à celui de  l’alcool à brûler et de l’alcool ménager. Leur point éclair reste celui de l’éthanol dénaturé. 2. Les gels allume-feu à base d’éthanol
Une autre préparation à base d’éthanol dénaturé, appelée, selon les fabricants, « pâte combustible », « alcool gélifié » ou « gel allume-feu », est apparue sur le marché ces dernières années. Tout d’abord conditionnée en coupelles d’aluminium ou en sachets hermétiques de 10 cl à usage unique, elle est maintenant proposée en bouteilles de 75 cl ou d’un litre pour l’alimentation des appareils de cuisson mobiles et l’allumage des combustibles solides. Il ne s’agit pas encore ici réellement d’alcool « à brûler » gélifié, puisque ces gels sont produits à base d’alcool rectifié neutre et contiennent, outre de l’éthanol, des produits amérisants, de l’isopropanol, des accélérateurs de combustion à point d’éclair très bas comme de l’acétone[13], des épaississants à base d’éthers de cellulose et des colorants vert, bleu, rouge ou jaune, selon les marques.
L’argument principal de vente de ce type de préparation est la sécurité d’usage par rapport aux produits allume-feu liquides, notamment vis-à-vis des risques de renversement incontrôlé, d’éclaboussures et donc de retour de flamme si l’allume-feu entre en contact avec un point chaud. Au titre de la réglementation en vigueur, ces gels, du fait de leur composition, restent toutefois classés dans la catégorie des préparations facilement inflammables. Leur usage reste encore marginal, avec une tendance à la hausse régulière des ventes.Certains fabricants d’appareils de cuisson de table ont totalement abandonné la prescription d’alcool à brûler pour alimenter leurs appareils du fait de sa dangerosité, au profit des gels, également appelés « pâtes » allume-feu. D’autres proposent des brûleurs mixtes, qui s’alimentent à l’alcool à brûler liquide et aux gels ou pâtes combustibles. Interrogés par la Commission, ces derniers ne verraient cependant pas d’objection à ne plus prescrire l’alcool à brûler liquide comme combustible.Enfin, sur la base d’une estimation de consommation moyenne par allumage (10 cl pour les produits liquides, 10 cl pour les gels, 4 cubes pour les allume-feu solides), le coût d’usage de l’alcool à brûler apparaît comme le plus modique pour le consommateur :
Produit
Prix moyen
Soit par allumage
Alcool à brûler 1l
2,25 €
0,22 €
Alcool gélifié 1l
4,45 €
0,44 €
Hydrolysat de pétrole 1l
4,36 €
0,44 €
Gel de pétrole 1l
4,85 €
0,48 €
Allume-feu solide (25 cubes)
2,91 €
0,46 €
Cette estimation est cependant théorique. En effet, la consommation des produits liquides, non dosés, est généralement mal maîtrisée, avec une tendance à la surconsommation. Par ailleurs, les produits à base d’alcool étant très volatils, il n’est pas certain que le taux d’utilisation au litre soit toujours maximal et constant selon les circonstances (durée d’ouverture, conditions atmosphériques…). Enfin, le risque de perte de produit par renversement est plus important sur les liquides que sur les produits en coupelle et inexistant pour les produits solides.De ce fait, comparé aux ventes de produits allume-feu, il s’écoule en volume quatre fois plus d’alcool à brûler que l’ensemble des autres produits allume-feu. Sur ces trois dernières années, on remarque toutefois une légère tendance à la diversification de la demande au profit de l’alcool gélifié (7 % des ventes) et  des produits pétroliers (9 % des ventes).

B. les allume-feu à base de distillats de pétrole

Ce sont des mélanges d’hydrocarbures aromatiques ou paraffiniques communément appelés “hydrolysats” de pétrole, “distillats légers” ou “coupes pétrolières”, issus de la distillation du pétrole brut. Plus la distillation est poussée, plus les produits sont “légers”, c’est-à-dire volatils, plus ils sont inflammables et plus leur rendement énergétique est élevé. Le kérosène est la coupe la plus fréquemment utilisée dans ces produits, dans lesquels se rangent également tous les pétroles dits “lampants” et la paraffine, que l’on peut trouver à l’état solide ou en dissolution.D’aspect incolore ou légèrement jaune, les hydrolysats de pétrole se reconnaissent à leur odeur d’hydrocarbure, variable selon les substances aromatiques qu’ils contiennent et à leur aspect légèrement huileux. A l’exception de la paraffine, leur combustion dégage des fumées noires et les flammes sont rouge- orangées. Utilisés comme combustibles pour les chauffages mobiles d’appoint, on les trouve en bouteilles d’un litre, mais également en bidons de 5, 10 ou 20 litres. Ces produits sont commercialisés sous forme liquide, gélifiée ou en cubes solides pour les produits paraffiniques. Ils sont également utilisés pour imprégner des blocs de bois compressés ou des bûchettes allume-feu.Leur point éclair étant supérieur à 55 C° (entre 67°C et 85°C), ils ne sont pas considérés comme facilement inflammables au titre de la réglementation et ne comportent pas, à cet égard, de pictogramme de danger sous forme de flamme. En revanche, ils sont nocifs en cas d’ingestion et irritants pour les voies respiratoires.Aujourd’hui, sur le seul marché des allume-feu, tous allume-feu confondus, les hydrolysats de pétrole représentent 45 % des ventes, à égalité avec les produits solides. Ces ventes apparaissent en légère augmentation sur les trois dernières années. IV. LA REGLEMENTATION APPLICABLE A L'ALCOOL A BRULER ET AUX PRODUITS ALLUME-FEU Il n’existe pas de réglementation spécifique à l’alcool à brûler et aux gels allume-feu. Ils relèvent des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE modifiées qui fixent les exigences relatives à la mise sur le marché des substances[14] et préparations dangereuses. En France, les dispositions de ces directives sont reprises dans l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et dans l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fixent respectivement les conditions de déclaration aux autorités, de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et des préparations dangereuses.Ces arrêtés précisent notamment :−         la taille minimale de l’étiquette ;−         le fait qu’elle doive être « lisible » (sans que cette notion soit définie) et indélébile ;−         les pictogrammes normalisés à utiliser, en  fonction de la classe de risque et leur taille sur l’étiquette soit, en matière d’inflammabilité, « extrêmement inflammable » ou « facilement inflammable » ;−         les phrases de risques (de type R) et les phrases de conseils (de type S) qui doivent figurer sur l’emballage ;−         le type de coordonnées obligatoires pour identifier le produit (nom commun, n° CAS ou EINECS[15] pour les substances, ainsi que le nom, l’adresse et les coordonnées téléphoniques du fabricant ou du distributeur) ;−         l’obligation de doter les emballages des produits les plus dangereux[16], quelle que soit leur capacité, d’une « fermeture de protection pour les enfants » (arrêté du 20 avril 1994) aussi appelée « fermeture de sécurité pour les enfants » (arrêté du 9 novembre 2004) et d’une indication de danger décelable au toucher pour les malvoyants.Il ne prévoit pas :−         la place des pictogrammes, phrases de risques et conseils d’usage sur l’étiquette, et notamment leur visibilité par rapport à la dénomination commerciale du produit ;−         la mention, à titre obligatoire, dans les phrases de risque : « ne pas utiliser pour rallumer un foyer ou des braises ».−         pour les préparations, une obligation générale de préciser sur l’étiquette la composition ou les principaux composants ayant une influence sur la dangerosité du produit[17] ;−        la présence obligatoire d’une bague d’inviolabilité, qui renforcerait la sécurité de l’emballage, notamment en magasin, en permettant un repérage des emballages ayant été ouverts et qui, mal refermés pourraient être une source de danger (renversement dans et hors du magasin, ingestion par un enfant….) ;−         des quantités maximales de conditionnement unitaire en fonction de la classe de dangerosité du produit.Depuis 1988, les fabricants de ces substances et préparations, classées comme dangereuses ou contenant, en certaines proportions, des substances dangereuses, dès lors qu’elles sont destinées à un usage professionnel, doivent en outre fournir aux employeurs et travailleurs indépendants une fiche de données de sécurité. Cette obligation est reprise à l’article 31 du règlement CE n° 1907-2006 REACH et le contenu de la fiche précisée à l’annexe II de ce règlement.Le règlement ne prévoit pas la remise de cette fiche aux non professionnels. Dans le cas des préparations qui sont exclusivement à l’usage du grand public et dès lors qu’elles « sont accompagnées d’informations suffisantes pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l’environnement », la fourniture de cette fiche aux utilisateurs et aux distributeurs n’est pas obligatoire[18].En vue  de faciliter les échanges tout en protégeant la santé humaine et l’environnement, un nouveau règlement européen, qui remplacera les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE est en cours d’élaboration. Il sera notamment fondé sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH ou GHS).V. LES NORMES APPLICABLES A L'ALCOOL A BRULER ET AUX PRODUITS ALLUME-FEU Il n’existe pas moins de 165 normes sur le catalogue de l’AFNOR traitant des alcools, solvants et dérivés de produits pétroliers, essentiellement des normes de mesures et d’essais dans divers domaines, mais aucune ne traite de l’alcool « à brûler » et des conditions de sa commercialisation.Depuis la publication par la Commission de l’avis relatif à la sécurité des barbecues en juillet 2003, une norme européenne, troisième volet de la norme européenne NF EN 1860, intitulée : « Allume-feu pour l’allumage des combustibles solides dans les appareils de cuisson au barbecue – exigences et méthodes d’essai » a été élaborée et publiée en janvier 2004. Elle se trouve donc aujourd’hui dans une période ou sa révision peut-être envisagée. Entre autres référentiels, cette norme renvoie, en matière de sécurisation du système de fermeture des emballages, à la norme européenne NF EN ISO 8317 relative aux emballages refermables à l’épreuve des enfants.

A. la norme NF EN 1860-3 : « Allume-feu pour l’allumage des combustibles solides dans les appareils de cuisson au barbecue – exigences et méthodes d’essai »

Cette norme, paradoxalement élaborée sans qu’aucun fabricant français de produit allume-feu n’ait participé à sa rédaction, définit des exigences en matière de sécurité, de performances, d’emballage et de marquage et fixe les méthodes d’essai pour tout type d’allume-feu, solide, liquide, pâteux ou en gel qui peuvent servir à allumer les combustibles solides pour barbecues et grils.A cet effet, les produits visés par la norme ne doivent pas renfermer de substances ou préparations toxique, corrosive ou cancérigène (article 4.1.1.1). Il convient toutefois de préciser que sur le marché, il n’existe pas d’allume-feu spécifiquement destinés aux barbecues, ils sont tous polyvalents et peuvent être utilisés pour allumer des feux de cheminées, des braseros, des barbecues etc.…Cette norme ne vise pas l’alcool à brûler, qui n’est pas un allume-feu, ni les produits dérivés vendus en tant qu’allume-feu. En effet, l’article 1 - « domaine d’application » - précise que : «…l’utilisation des liquides très inflammables (sauf pour les formulations stabilisées) est spécifiquement exclue du domaine d’application de cette norme, car leur utilisation pour les barbecues est considérée comme extrêmement dangereuse » (article 1).Pour les rédacteurs de la norme, les produits allume-feu à base de produits à point éclair très bas et bas (on en déduit les produits « extrêmement inflammables » et « facilement inflammables » au sens de la réglementation), tels que les gels à base d’éthanol dénaturé, présenteraient donc des risques trop importants pour être utilisés dans l’allumage des combustibles solides. Cette exclusion aurait pu, implicitement ou explicitement, renvoyer à l’élaboration d’une norme spécifique sur ces produits. Il semble que les normalisateurs aient préféré exclure d’emblée cette possibilité, malgré la présence de tels produits sur le marché. Manifestement, cette norme n’a eu aucun effet sur la commercialisation des gels à base d’éthanol dénaturé en tant qu’allume-feu pour combustibles solides que l’on trouve de plus en plus souvent dans les rayons des magasins.A la connaissance de la Commission, il n’existe pas de référentiel à caractère normatif relatif à ces gels allume-feu. Par ailleurs, aucun des fabricants ou des distributeurs interrogés par la Commission, n’a été en mesure de produire, à l’appui des allégations de sécurité avancées, un certificat attestant d’essais menés en interne ou confiés à des laboratoires extérieurs, pour qualifier, à partir d’indicateurs précis, le niveau réel de sécurité de leur produit.La norme NF EN 1860-3 définit donc un certain nombre de prescriptions et de méthodes d’essais pour des produits « facilement allumables »[19] au contact d’une flamme (article 3.2), en se référant :−         pour les produits liquides, au point éclair, qui doit être égal ou supérieur à 55 ° C, qui caractérise, selon l’arrêté du 20 avril 1994,  les produits peu inflammables, pour lesquels il n’y a pas d’obligation d’apposer un pictogramme de danger spécifique sur l’étiquette ;−         pour les produits pâteux ou gélifiés, à un ensemble de critères de comportement au feu (articles 4.1.4 et 4.2.1.2) qui garantissent la sécurité d’utilisation du produit : «… l’allume-feu doit s’allumer facilement, et brûler sans interruption, sans produire de flambée, de déflagration soudaine, d’étincelles, de projections, de détonation de suintement ou d’explosion, depuis l’allumage jusqu’à extinction. Au contact d’une flamme nue…l’allume-feu ne doit ni s’embraser, ni créer de retour de flamme ou prendre feu dans le flacon »L’annexe A de la norme définit la méthode d’essai pour déterminer la sécurité d’utilisation d’un allume-feu, en particulier les risques de déflagration, d’étincelles, de projections, de détonation, d’explosion, d’inflammation du produit ou de retour de flamme. Mais cette annexe ne concerne que les produits pâteux ou en gel, les liquides n’étant donc « évalués », du point de vue de la sécurité que sur le fondement de leur point éclair.En ce qui concerne l’emballage, celui-ci doit être muni :−         d’une « fermeture à l’épreuve des enfants » essayée selon la méthode spécifiée dans la norme NF EN ISO 8317  (article 4.3.3.1) ;−         d’un doseur qui doit y être solidement fixé (article 4.3.3.2) ;−         d’un dispositif de protection empêchant les fuites (4.3.3.3).Tout comme la réglementation, la norme ne prescrit pas la mention de la composition des principaux composants dangereux du produit sur l’étiquette, la présence d’une bague d’inviolabilité ou une contenance maximale de conditionnement unitaire. Elle ne traite pas le risque de renversement  accidentel, distinct du risque de fuite, ni du risque lié à l’imprégnation d’un tissu avec le produit allume-feu, pourtant potentiellement source d’accident dès lors que ce tissu est approché d’un point chaud ou d’une source d’inflammation.

B. la norme NF EN ISO 8317 : « emballages à l’épreuve des enfants »

La question du système de fermeture des emballages des produits allume-feu, élément essentiel pour leur sécurité, mérite que l’on s’y arrête bien qu’elle ne prévienne pas uniquement le risque de brûlure. A cet égard, la réglementation parle de « fermeture de protection pour les enfants », la norme NF EN 1860-3 « fermeture à l’épreuve des enfants » essayée selon la méthode spécifiée dans la norme NF EN ISO 8317 et les fabricants de bouchons font référence à un « bouchon de sécurité enfant » ou un « bouchon protection enfant », sur les étiquettes des produits allume-feu. Or, ces trois expressions ne sont pas équivalentes en regard de la sécurité.La norme NF EN ISO 8317 ne traite en effet pas des fermetures de protection ou des bouchons de sécurité, mais des emballages à l’épreuve des enfants, ceux ci étant définis comme suit (article 2.3) :« (L’) emballage (est) constitué d’un récipient et d’une fermeture, difficile à ouvrir (ou au contenu duquel il est difficile d’avoir accès) pour de jeunes enfants de moins de 52 mois, mais qu’il n’est pas difficile pour des adultes d’utiliser correctement, s’il a été soumis à essai homologué conformément aux exigences de la présente norme internationale. »Pour les normalisateurs, un système de fermeture standard refermable, (bouchon, capsule, opercule…), même conçu avec un dispositif de sécurité, comme par exemple un système « pousser-tourner », n’est pas apparu suffisant pour apporter des garanties de sécurité contre l’ouverture par des enfants.La méthode d’essai retenue par la norme consiste à soumettre l’ensemble bouchon et récipient, appelé « emballage » à des tentatives d’ouverture avec et sans démonstration préalable par un panel significatif d’au moins 200 enfants âgés de 42 à 51 mois, pris deux par deux, hors présence des parents, dans un lieu familier (jardin d’enfants ou  école) puis à 100 adultes entre 50 et 70 ans. Le taux d’échec à l’ouverture des adultes et des enfants n’ayant pas eu de démonstration de cet exercice doit être respectivement de 90 % et de 85 %, pour que l’emballage soit considéré comme conforme à la norme.Or, en France, ce type d’essai n’est pas courant car très délicat à mettre en œuvre en terme de responsabilité et très coûteux à mener. Ainsi, parmi les trente produits examinés par la Commission lors de son instruction, aucun ne portait de mention de conformité à la norme NF EN ISO 8317. Parmi les professionnels auditionnés, un seul a confirmé avoir effectué les tests prescrits par la norme. Après étude, il apparaît que les expressions « bouchon de sécurité enfant » ou « bouchon de protection enfants » apposées sur les étiquettes de certains produits allume-feu[20] viennent en fait d’une appellation propre aux fabricants de bouchons – différents des fabricants de bouteilles et des conditionneurs – qui désigne les bouchons conçus pour répondre aux exigences de la norme NF EN ISO 8317. Dans ces conditions, la charge des essais de conformité revient au responsable de la première mise sur le marché du produit, en fonction de la bouteille choisie. Sans ces essais, et en dépit de cette mention, le consommateur n’a donc qu’une assurance limitée que le système de fermeture du produit qu’il achète soit réellement à l’épreuve des enfants. Au pire, elle risque d’induire une situation de fausse sécurité dès lors que le consommateur utiliserait ce « bouchon de sécurité » pour fermer des bouteilles dans lesquelles des produits dangereux auraient été transvasés.Enfin, il semblerait, aux dires de certains professionnels, mais la Commission n’a mené aucun essai de laboratoire sur ce point, que le maintien dans le temps du niveau de sécurité des emballages, y compris ceux conformes à la norme NF EN ISO 8317 puisse être altéré du fait du contact avec certains composants des préparations (solvants, résidus huileux…). VI. L'ANALYSE DU RISQUE DE BRULURE En l’absence de travaux de recherche disponibles sur le sujet, la Commission a confié au CNPP la réalisation d’un certain nombre d’essais de laboratoire, visant à analyser la dangerosité d’une dizaine de produits allume-feu représentatifs du marché, à partir d’analyses physico-chimiques et de mises en situation :−         un alcool à brûler ;−         un alcool ménager ;−         trois hydrolysats de pétrole ;−         quatre gels à base d’éthanol dénaturé ;−         un gel (ou plutôt une émulsion[21]) à base d’hydrolysat de pétrole.Ces essais ont été volontairement réalisés sans référence aux critères et méthodes d’essais retenus par les pouvoirs publics et les normalisateurs pour qualifier les produits allume-feu, aucun des produits allume-feu n’étant présenté par les fabricants et les distributeurs comme conforme à la norme NF EN 1860-3[22]. La Commission a fondé ses essais sur la typologie des accidents qui sont apparus comme étant les plus fréquents à travers ses propres requêtes et les témoignages recueillis auprès des professionnels de la santé. Les résultats obtenus ont été comparés aux données mises à disposition des usagers par les fabricants sur les étiquettes et sur les fiches de données de sécurité, afin d’apprécier la qualité de l’information délivrée sur la dangerosité des produits, élément essentiel de prévention pour la Commission.

A. mesures par indicateurs normalisés

Comme cela a été vu précédemment, le point éclair est le seul indicateur retenu par la réglementation pour déterminer la classe de danger d’un produit allume-feu. Cet indicateur a donc été mesuré en laboratoire et comparé aux données mentionnées dans la fiche de sécurité pour les dix produits. D’autres valeurs ont été également mesurées, sur la base de protocoles d’essais normalisés : le point de feu pour savoir à quelle température un produit pouvait entretenir un feu continu, la température d’auto-inflammationle pouvoir calorifique c’est-à-dire le rendement énergétique du produit, la viscosité. D’autres observations bien que non normalisées, ont été effectuées sur la couleur et la hauteur des flammes, ainsi que sur la durée de combustion d’une quantité de 75 ml de produit en coupelle ouverte.Les résultats (cf. annexe n° 3) sont contrastés. Ils révèlent notamment que :−         l’alcool à brûler et l’alcool ménager présentent un risque de brûlure équivalent ;−         la notion de gel est appliquée à des produits de viscosité très variable. Ainsi, à température ambiante égale, la viscosité des gels allume-feu, tout en étant conforme à la norme, peut varier du simple au quadruple, avec les conséquences qui en découlent sur le risque de renversement ou de projection ;−         les gels allume-feu, bien qu’a priori moins dosés en éthanol dénaturé, ont un point éclair identique voir plus bas que les alcools liquides et seraient donc sur ce seul critère, plus dangereux. La présence d’acétone dans le mélange, dont le point éclair est à - 19°C, expliquerait ce phénomène ;−         l’alcool à brûler et les gels d’éthanol dégagent deux fois moins d’énergie que les hydrolysats de pétrole. A quantité égale, ils sont donc moins efficaces pour remplir la fonction d’allume-feu, c’est-à-dire pour échauffer suffisamment un combustible solide afin qu’il s’enflamme. Sur du petit bois ou des charbons, il est vrai que l’alcool s’enflamme rapidement, mais s’éteint tout aussi vite, et produit peu de braises ce qui peut inciter à recommencer l’opération d’allumage sur le foyer chaud et donc de multiplier les risques d’accident. En revanche, une fois démarré, un feu allumé avec un produit pétrolier monte plus lentement mais plus sûrement en température ;−         la présentation sous forme de gel ne modifie pas la couleur des flammes. Celles des allume-feu à base d’éthanol restent toujours moins visibles que celles des produits pétroliers ;−         les durées de combustion des différents produits sont équivalentes, à l’exception de celle du gel à base d’hydrolysat de pétrole qui présente des caractéristiques singulières, en particulier, une durée de combustion réduite de moitié par rapport aux autres produits et qui monte très rapidement en température, avec des crépitements et des étincelles.Par ailleurs,−         la production de vapeurs, mesurée par l’indice de volatilité est considérablement ralentie par la gélification. Les gels sont, au minimum, 7 fois moins volatils que les liquides, voire même parfois impossible à mesurer selon le protocole normalisé. Mais cette caractéristique ne semble pas uniquement liée à la viscosité du produit ;−         la présentation en gel remonterait la température d’auto-inflammation des produits. Sans flamme pilote, les produits à base d’hydrocarbures s’enflamment à la température la plus basse, aux alentours de 230°C alors que les alcools et les gels d’éthanol nécessitent une température de plus de 400°C pour s’auto enflammer. Sous forme de gel, la température d’auto inflammation des produits à base d’éthanol ou d’hydrolysat de pétrole remonterait, selon leur composition (de 10 à 80°C). On peut supposer que la présence d’eau et le processus de gélification (solution ou émulsion) pourraient retarder la libération du composant inflammable de base ;−         en coupelle ouverte, les gels d’éthanol ont formé des flammes légèrement moins hautes que les alcools liquides, en revanche, celles formées par le gel d’hydrolysats de pétrole étaient plus hautes et l’embrasement, rapide, a produit des crépitements[23];

B.  essais de mise en situation

Les dix produits allume-feu ont ensuite été soumis à trois types d’essais visant à étudier leur comportement dans des circonstances typiques d’accidents (rappelons-le sans référence aux conditions d’essais préconisés par la norme NF EN 1860-3). 1. Le renversement accidentelDans un premier temps, l’essai visait à déterminer l’angle de renversement des bouteilles et la quantité de produit renversée. Il était réalisé avec la bouteille d’origine pleine, n’ayant subi ni choc ni déformation[24], le bouchon ouvert, avec réducteur de débit et sans réducteur de débit.Les bouteilles, étant relativement homogènes dans leurs dimensions (hauteur de 24 à  27 cm et diamètre de la base de 7 à 8 cm), l’angle de renversement mesuré est compris entre 12 et 15 °. C’est une valeur conforme aux prescriptions de stabilité présente dans plusieurs normes relatives aux appareils de cuisson, lampes de bureau.La quantité de produit répandue dépend en partie de la viscosité du produit. Elle  est  environ de 165 ml pour l’alcool à brûler, de 130 ml pour les produits pétroliers (20 % de moins) et de 50 ml pour le gel. Mais elle est essentiellement conditionnée par la présence d’un bouchon réducteur de débit. Celui-ci restreint de 23 mm à 3 ou 4 mm le diamètre des goulots de bouteille et réduit le volume répandu de 95 % à 100 %. Ce réducteur n’existe pas sur les bouteilles d’alcool à brûler.Ce bouchon n’a toutefois pas que des effets bénéfiques sur le débit, ainsi, pour les gels les plus visqueux, ce réducteur a tendance à jaillir hors du goulot de la bouteille dès lors que la pression exercée pour faire sortir le produit est trop forte, avec les risques possibles de projection et de retour de flamme vers la bouteille.Ces phénomènes, connus des fabricants, pourraient être à l’origine des accidents survenus avec certains gels à base d’éthanol. Cependant, il apparaît, à l’issue des auditions menées par la Commission, que les solutions d’amélioration du système de fermeture, si elles sont connues des professionnels, notamment la modification de la composition des gels ou l’utilisation de bouchons à membrane de silicone comme pour le miel ou la moutarde, ne sont pas mises en œuvre, essentiellement pour des raisons de coût.Dans un second temps, les essais de renversement des bouteilles pleines à proximité d’un foyer braisant ont nettement montré que les produits liquides enflamment des braises placées à plus d’un mètre de distance, plus exactement  jusqu’à 1,60 mètre pour les alcools et à 1,20 m pour les produits pétroliers. Les gels ne se répandent pas quand la bouteille se renverse, et ne peuvent donc pas enflammer des braises.2. La projection  du produit sur un foyer de braisesLes produits ont été cette fois versés volontairement d’abord sur un foyer de braises ouvert, puis sur foyer fermé (cheminée en parpaings de béton cellulaire obturée par une plaque de laine de roche). A l’issue de ces essais, deux comportements distincts se dégagent :−         les liquides (alcools et produits pétroliers) s’enflamment avec un effet de souffle et produisent des flammes de plus de 2 mètres pour l’alcool et de 1,5 à 2 mètres pour les produits pétroliers que le foyer soit fermé ou ouvert. En foyer fermé, par l’effet de surpression que crée le souffle, la plaque de laine de roche est soulevée et laisse passer des flammes en façade ;−         les gels à base d’alcool ou de pétrole s’enflamment doucement, sans souffle et produisent des flammes trois fois moins hautes, soit de 30 à 50 cm de hauteur en foyer ouvert, et de 70 à 85 cm en foyer fermé, sauf pour le gel de pétrole, dont le comportement est constant (flammes de 20 à 40 cm).Il faut cependant rappeler qu’en situation réelle, la tentative de rallumage d’un foyer chaud avec un gel, qui ne se projette pas mais se dépose, nécessite de se rapprocher beaucoup plus près des braises qu’avec un produit liquide. Il faut donc, malgré les résultats observés, ne pas encourager cette pratique et relativiser le gain de sécurité obtenu. 3. L’inflammation d’un tissu imprégné de produit allume-feuCet essai visait à déterminer le risque de brûlure dans le cas de l’embrasement d’un  tissu de coton à chaîne en polyester,  préalablement imprégné d’alcool ou d’un produit allume-feu, en faisant varier la quantité et le temps de séchage appliqué au tissu. On constate  que :−         dans le premier quart d’heure, les alcools et gels à base d’alcool à brûler apparaissent plus dangereux que les produits pétroliers car l’inflammation est dans la plupart des cas immédiate et rapide dans sa propagation. Pour les produits pétroliers, l’application à la flamme doit être supérieure à deux secondes pour provoquer l’embrasement du tissu ;−         après une heure de séchage, du fait de leur forte volatilité, les alcools sont moins dangereux que les gels à base d’alcool à brûler. Pour ces derniers en effet, l’imprégnation du tissu par le gel n’étant pas uniforme, des amas de produit se forment et en séchant plus lentement, peuvent encore s’enflammer. Dans les deux cas, la réaction est proportionnelle à la quantité de produit répandu ;−         les produits liquides ou sous forme de gel à base de produits pétroliers ont un comportement homogène quelle que soit la quantité et la durée de séchage du tissu. Il faut attendre deux secondes d’exposition à la flamme pour produire l’embrasement du tissu imprégné.

C. l’information du consommateur  et des professionnels de santé

Une analyse de l’étiquetage des produits sélectionnés a été faite par rapport à la réglementation applicable et aux résultats des essais réalisés par le CNPP. Il en ressort un respect global des obligations concernant l’étiquetage des produits dangereux pour l’ensemble des produits analysés, sauf sur trois points :−         la taille des pictogrammes réglementaires ne représente jamais 10 % de la surface de l’étiquette ;−         les pictogrammes et les légendes utilisés ne sont pas toujours ceux  imposés par l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 ;−         les phrases de risques, obligatoires, ne sont pas toujours mentionnées, en particulier pour les gels.Plus préoccupant, un gel à base d’éthanol contrevient à la réglementation. Son étiquette comporte la phrase de risque R10 : Inflammable, alors qu’il aurait dû d’après les essais du CNPP, utiliser la phrase R 11 : facilement inflammable, du fait de son point éclair bas. Bien qu’elle ne reflète pas la réalité constatée, cette classification est cependant cohérente avec la fiche de données de sécurité du fabricant. En outre, pour le même produit, seul le site internet du fabricant est indiqué sur l’étiquette, alors que le nom, l’adresse et le n° de téléphone sont obligatoires.Pour le reste, selon la Commission, les étiquettes, sans être non conformes à la réglementation, pourraient être améliorées sur un certain nombre de points :−         les pictogrammes de danger ne sont jamais imprimés sur  la face visible du produit, à proximité du nom commercial. Ceci est d’autant plus préoccupant que comme on l’a vu, sous l’appellation d’allume-feu et de gel allume-feu on trouve des produits aux caractéristiques très variées. Cette mention, déterminante dans le choix du consommateur devrait être plus accessible ;−         les étiquettes sont parfois peu lisibles du fait du choix des couleurs, de la disposition des messages et des visuels, de la taille des caractères ou du nombre très important de phrases de risques et de conseils ;−         quand elle figure sur l’étiquette, la mention « ne pas utiliser sur des braises ou sur un foyer chaud », non obligatoire, ne ressort pas spécifiquement parmi les conseils d’utilisationalors que c’est une des causes majeures d’accidents de brûlure provoqués par les allume-feu. Par ailleurs, cette mention que les professionnels s’étaient engagés en 1990 vis à vis de la DGCCRF  à faire figurer sur leurs étiquettes, fait l’objet de rédactions diverses, quand elle n’est pas simplement oubliée (ex : « Ne jamais verser sur un flamme ou sur des braises chaudes » ; « Ne pas s’en servir pour rallumer un feu « ; « Ne jamais verser sur un feu encore allumé ou des braises chaudes »…).En outre, pour ce qui concerne les fiches de sécurité des produits, pas directement accessibles aux consommateurs, mais utilisées notamment par les professionnels de santé en cas de brûlure ou d’intoxication, la comparaison des données mesurées avec les valeurs données par les fabricants n’a pu être faite sur deux produits provenant d’un même fabricant, car ce dernier n’a pas jugé nécessaire d’établir cette fiche de sécurité.Pour les autres produits, le point éclair y est systématiquement porté. Il est en général plus bas que ne le montrent les essais, sauf pour les gels où il est manifestement surestimé. Dans ces conditions, les gels allume-feu sont présentés comme plus sûrs qu’ils ne le sont en réalité.Enfin, la mention des autres données reste variable notamment en ce qui concerne la température d’auto-inflammation. Le pouvoir calorifique et la viscosité ne sont systématiquement pas indiqués, malgré leurs conséquences sur le comportement au feu et sur le risque de renversement accidentel.

D. essai d’evaluation qualitative des produits allume-feu

En regard de tous ces essais, la Commission a tenté de caractériser le niveau global de dangerosité de chacun des produits analysés en les classant en trois catégories : "peu dangereux" "assez dangereux" et "très dangereux".Cette évaluation a ensuite été comparée avec une évaluation fondée sur la classification réglementaire des produits dangereux fondée sur le point éclair des produits, et, pour partie d’entre eux, sur la température d’ébullition.
Le tableau suivant permet de comparer ces deux évaluations :
Ainsi, contrairement à ce que laisse supposer la réglementation sur les produits dangereux et la norme NF EN 1860-3, les gels allume-feu, y compris ceux à base d’éthanol dénaturé seraient, dans des conditions d’utilisation identiques, parmi les produits les moins dangereux, en raison de leur comportement vis-à-vis du risque de renversement et de projection sur foyer chaud. Ils seraient plus sûrs que les produits liquides, et, en premier lieu, que les hydrolysats de pétrole considérés en principe, comme les moins dangereux par la réglementation.
Les essais confirment une fois de plus que l’alcool à brûler et l’alcool ménager liquide ne doivent pas être utilisés comme des allume-feu. En tant que combustible, il semble que leur présentation gélifiée offre une plus grande sécurité d’usage aux consommateurs.En regard des résultats de ces divers essais, s’il fallait donc définir les caractéristiques du produit allume-feu présenté en bouteille et présentant les garanties de sécurité les plus satisfaisantes pour le consommateur, en l’état actuel du marché, il s’agirait :−         d’une coupe pétrolière ;−         présentée sous forme d’une émulsion ou d’un gel de forte densité ;−         conditionnée dans un emballage conforme à la norme NF EN ISO 8317 dans sa version  de 2003 munie d’un réducteur de débit et d’une bague d’inviolabilité ;−         répondant à minima aux obligations réglementaires en matière d’étiquetage et de fiche de données de sécurité ;−         dont l’étiquette présenterait en outre des critères d’ergonomie permettant une identification immédiate de la nature du produit, des risques associés et des conseils d’utilisation en mettant en particulier en avant le danger lié au rallumage de braises. VII. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION Au terme de cette instruction, et contrairement à ce que le titre de cet avis pourrait laisser entendre, il apparaît à la Commission que l’éthanol dénaturé, dans sa forme liquide, ne devrait pas être utilisé, dans un cadre domestique, comme un combustible ou un allume-feu. En effet, son extrême dangerosité pour l’allumage des feux et barbecues à charbon de bois est évidente, comme le sont tous les liquides classés par la réglementation comme « facilement inflammables ». Elle justifie que les professionnels les aient exclus du domaine d’application de la norme NF EN 1860-3 de juillet 2003 relative aux allume-feu pour l’allumage des combustibles solides.L’éthanol dénaturé est un produit bon marché, dont la demande reste constante car ses usages sont multiples et bien établis, quoique non mesurés par les professionnels et par les pouvoirs publics. Rapportés à sa forte consommation, les accidents par brûlure suivis d’hospitalisation liés à l’éthanol dénaturé apparaissent peu fréquents, mais le risque, s’il est connu, reste mal mesuré faute d’enquête spécifique ou de système d’information suffisamment précis. Les accidents recensés, qui frappent souvent de jeunes enfants, restent cependant graves. Ils laissent souvent des séquelles physiques et psychologiques irréparables pour les victimes et leurs proches et justifient largement que l’on agisse pour les prévenir.A ce titre, il apparaît que la réglementation mise en place sur les substances et préparations dangereuses ne permet pas d’éviter la majeure partie des accidents qui se produisent. Ceux-ci étant pour la plupart liés à son emploi inapproprié, à des maladresses d’usage ou à des fautes d’inattention.Fort heureusement, sur le principe, la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes susceptibles de limiter l’usage de l’éthanol dénaturé en tant que combustible ou allume-feu fait l’unanimité des professionnels, des pouvoirs publics et des représentants des associations de consommateurs auditionnés par la Commission. Des mesures telles que le changement de présentation du produit, de nouveaux choix marketing des distributeurs ou une meilleure information des consommateurs par les pouvoirs publics, qui viseraient essentiellement à réorienter la demande des consommateurs vers des produits allume-feu mieux adaptés à cet usage, ne semblent pas poser sur un plan économique, technique et juridique, de problème particulier à ceux qui les mettraient en œuvre.En ce qui concerne les produits exclusivement  vendus comme des allume-feu, les tests réalisés par la Commission montrent que, par ordre de dangerosité décroissante, les gels seraient préférables aux produits liquides et les produits dérivés de pétrole préférables aux dérivés d’alcool éthylique (avec une petite exception pour le gel d’hydrolysat de pétrole au comportement « flamboyant »).Mais, si les gels apparaissent préférables aux produits liquides, c’est cependant sous deux hypothèses d’usage qui limitent la portée de ce constat :−         que les modalités d’usage des gels soient comparables à ceux des produits liquides, ce qui, faute d’étude sur les comportements d’usagers de ce type d’allume-feu n’est pas avéré. En effet le gel, qui ne peut pas se projeter, nécessite que l’utilisateur se rapproche davantage du foyer à allumer que lorsqu’il utilise un produit liquide, et de ce fait, réduise le gain de sécurité censé être apporté par le gel ;−         que l’utilisateur soit en situation pourtant totalement et définitivement contre-indiquée quel que soit le produit de réallumage utiliséde raviver un foyer de braises ou un réservoir de combustible chauds.Dans ces conditions, le souci de prévention du risque de brûlure voudrait que la Commission conseille aux consommateurs de renoncer à utiliser les allume-feu liquides et sous forme de gels (80 % du marché des allume-feu en France) pour leur préférer des produits solides, un peu plus chers à l’achat mais de maniement apparemment plus sûr. Bien entendu, il conviendrait de mener des investigations plus poussées sur ces produits pour en connaître précisément les avantages et les limites. SUR LA BASE DE CES DONNEES
Considérant le manque de données épidémiologiques spécifiques et précises sur l’étiologie des brûlures entraînant, notamment, des lacunes dans la connaissance de celles provoquées par l’usage de l’éthanol dénaturé de type alcool « à brûler » et  par les produits allume-feu ;
Considérant que l’éthanol dénaturé et les allume-feu liquides et sous forme de gel constituent aujourd’hui 90 % des ventes de produits allume-feu utilisés par les particuliers et les professionnels de la restauration ;
Considérant que les essais, menés par la Commission, mettent en évidence la dangerosité de l’éthanol dénaturé, dans sa forme liquide, lorsqu’il est utilisé comme combustible ou comme allume-feu pour combustibles solides ;
Considérant les limites de la réglementation en vigueur relatives à l’identification, l’étiquetage, l’emballage des substances et des préparations dangereuses ainsi que l’information du consommateur sur les risques et les précautions d’usage de ces produits, face au risque de brûlure et d’intoxication ;
Considérant, au vu des auditions menées par la Commission, le consensus existant entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés, sur l’intérêt de mettre en œuvre des mesures destinées à éviter l’usage de l’éthanol dénaturé liquide en tant qu’allume-feu et à  inciter les consommateurs à n’utiliser que les produits allume-feu conformes à la norme NF EN 1860-3 ;
Considérant les précautions d’usage élémentaires qui doivent être prises par les consommateurs lors de l’allumage des cheminées, barbecues et de tout type de foyer à l’aide d’un produit allume-feu de quelque nature qu’il soit ;
Considérant l’intérêt, pour la Commission, d’une investigation plus poussée sur la sécurité des produits allume-feu solides et l’instruction en cours d’un projet d’avis sur la sécurité des foyers à éthanol.
LA COMMISSION RECOMMANDE 1. aux pouvoirs publics         D’améliorer les connaissances épidémiologiques relatives à l’étiologie des brûlures en France, part notable des accidents de la vie courante, par un recueil documenté des circonstances des accidents. Celui-ci permettra notamment de mieux connaître l’accidentologie consécutive aux usages de l’éthanol dénaturé.
        D’engager une concertation, en particulier, avec des représentants des fabricants, des importateurs et des distributeurs d’éthanol dénaturé, de produits allume-feu et de matériel de cuisson de table, des professionnels de la santé et des représentants des associations de consommateurs, en vue d’identifier les mesures qui pourraient, d’un commun accord, être mises en œuvre par les professionnels pour favoriser l’utilisation de produits allume-feu conformes à la norme NF EN 1860-3. Cette concertation permettra de mettre en œuvre des mesures appropriées, notamment :
−         la promotion de l’usage des produits nettoyants et des produits allume-feu de substitution à l’éthanol dénaturé, par l’information des consommateurs, la présentation en magasin et une politique tarifaire incitative ;
−         l’arrêt volontaire de la commercialisation du produit vendu sous la dénomination d’alcool « à brûler », sans préjudice de la vente d’alcool éthylique dénaturé en tant qu’alcool « ménager » comme produit d’entretien ;
−         la commercialisation exclusive de l’éthanol dénaturé à usage de combustible sous la dénomination de « pâte » ou « gel » combustible, en coupelles à usage unique de 10 cl au plus.
         Dans le cadre de ses missions générales de surveillance du marché, d’inciter les professionnels à :
−         n’importer, produire, conditionner ou commercialiser, en tant qu’allume-feu, que des produits entrant dans le domaine d’application de la norme NF EN 1860-3 et conformes à celle-ci ;
−         ne pas utiliser des mentions faisant référence à la sécurité ou à la protection des enfants pour qualifier des systèmes de fermeture équipant les bouteilles de produits dangereux, et notamment ceux à base d’éthanol dénaturé ou d’hydrolysats de pétrole, dès lors que ces emballages ne répondent pas aux exigences de la norme NF EN ISO 8317.
         D’intervenir au niveau européen, dans le cadre des réflexions sur la limitation des substances et des préparations dangereuses en Europe et dans celui de la révision des directives relatives à la mise sur le marché des substances et préparations dangereuses, pour :
−         rendre obligatoire la mention des principaux composants et de leurs proportions sur l’emballage des produits dangereux à usage domestique ;
−         imposer le positionnement des pictogrammes réglementaires de danger sur la partie visible de l’étiquette des produits dangereux, à proximité du nom commercial ;
−         classer en phrase de conseil de type « S » obligatoire, la mention du danger de rallumer des foyers ou des braises au moyen d’un allume-feu ;
−         limiter, pour les particuliers, la capacité maximale du conditionnement unitaire des produits dangereux, notamment ceux classés comme extrêmement et facilement inflammables, celle-ci ne devant pas dépasser le litre ;
−         rendre obligatoire la présence d’une bague d’inviolabilité sur les fermetures des emballages de produits dangereux. 2. aux fabricants, distributeurs et prescripteurs d’alcool « à brûler » et de gels allume-feu et à leurs représentants professionnels
         De n’importer, produire, conditionner ou commercialiser en tant qu’allume-feu que des produits entrant dans le domaine d’application de la norme NF EN 1860-3 et conformes à celle-ci.
         Pour leur propre compte ou dans le cadre d’une démarche collective concertée, d’identifier et de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser l’utilisation par les consommateurs de produits allume-feu conformes à la norme NF EN 1860-3.
        De ne pas utiliser de mentions faisant référence à la sécurité ou à la protection des enfants pour qualifier les systèmes de fermeture des bouteilles d’éthanol dénaturé et de produits allume-feu liquides ou en gel, dès lors que ces emballages ne répondent pas aux exigences de la norme NF EN ISO 8317 dans sa version en vigueur. 3. aux fabricants, importateurs et distributeurs de services à fondue et aux accessoiristes
         De ne plus préconiser l’éthanol dénaturé liquide comme combustible pour les brûleurs destinés aux appareils de cuisson de table. 4. aux autorités chargées de la normalisation
         D’intervenir au niveau européen pour que soient engagés des travaux de révision de la norme européenne NF EN 1860-3, afin notamment :
−         de prendre en compte les risques de renversement des produits ;
−         de déterminer de façon plus restrictive la viscosité minimale des produits qualifiés de gels et de pâte ;
−         dans l’attente d’une évolution de la réglementation, d’améliorer l’identification, l’étiquetage, l’emballage des produits allume-feu liquides et gélifiés ainsi que l’information du consommateur sur les risques de brûlure et d’intoxication et les précautions d’usage de ces produits ;
−         d’y introduire des essais sur la toxicité des sous-produits de combustion des allume-feu (fumées, suies, cendres…).
5. aux consommateurs
        De ne jamais utiliser d’éthanol dénaturé liquide, ni aucun autre liquide classé comme « extrêmement inflammable » ou « facilement inflammable » au sens de la réglementation européenne sur les substances et préparations dangereuses, d’une part, comme combustible pour les appareils de cuisson, et, en l’état actuel du marché, pour les foyers à vocation décorative ou comme chauffage d’appoint et, d’autre part, comme allume-feu pour combustible solide.
         De ne jamais rallumer un appareil de cuisson, un foyer ou des braises au moyen d’un allume-feu liquide ou gélifié, quelle qu’en soit la composition.
         De conserver les produits allume-feu hermétiquement fermés, hors de portée des enfants et éloignés des foyers, des appareils de cuisson et de toute source de chaleur.
         De respecter scrupuleusement les phrases de risques et les conseils d’usage préconisés par les fabricants et les distributeurs de produits allume-feu portés sur les emballages de ces produits.
Enfin, la Commission, afin de compléter ces recommandations, a décidé du principe de l’instruction d’un projet d’avis sur la sécurité des produits allume-feu solides.
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU
SUR LE RAPPORT DU DR CHARLES HEMERY
Assisté de Muriel GRISOT, Conseillère Technique de la Commission, conformément à l’article R. 224-4 du Code de la Consommation

[1] Avis consultables sur le site internet de la Commission www.securiteconso.org.
[2] Source : « Rapport sur l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’alcool à brûler » de juin 2008.
[3] Notons toutefois que si l’on compare l’ensemble des solvants ménagers inflammables, le white-spirit est à l’origine de près de 90 % des accidents et les allume-feu d’environ 10 % des accidents.
[4] Ces patients échappent donc aux extrapolations réalisées à partir de la base EPAC.
[5]Etude « Bonfire and barbecue burns » - Dpt of plastic surgery, Stoke Mandeville Hospital, Aylesbury, Buckinghamshire. UK., citée dans le rapport EPAC sur la période 2003-2005.
[6] Avis consultable sur le site internet de la Commission www.securiteconso.org.
[7] Cet éthanol dit « rectifié neutre » est, soit utilisé pour diverses préparations de produits d’entretien, soit distillé de nouveau pour des applications alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques. L’alcool éthylique de synthèse, obtenu à partir de produits pétroliers ne représente qu’une très petite part de la production destinée à des usages domestiques.
[8] Règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission, du 22 novembre 1993, relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise.
[9] Par préparation, on entend tout produit composé de deux substances.
[10] La signification des mots ou des expressions en italiques dans le corps du texte est présentée dans l’annexe n°2.
[11] Cf. la fiche toxicologique n°48 édition 1997 publiée par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).
[12] Cette utilisation ne devrait cependant plus être suggérée par les fabricants, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 98/8/CE relative à la mise sur le marché des produits biocides.
[13] Le point éclair de l’acétone est à – 19° C.
[14] On entend par substance les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont obtenus par tout procédé de production.
[15] Le numéro CAS (CAS number ou CAS registry number en anglais) d'un produit chimiquepolymère, séquence biologique et alliage est son numéro d'enregistrement unique auprès de la banque de données de Chemical Abstracts Service (CAS), une division de l'American Chemical Society (ACS). Le CAS assigne ces numéros à chaque produit chimique qui a été décrit dans la littérature. De plus, CAS maintient et commercialise une base de données de ces substances, le CAS Registry. Environ 30 millions de composés ont reçu un numéro CAS jusqu'à présent. Environ 4 000 nouveaux numéros sont ajoutés chaque jour. Le but est de faciliter les recherches dans les bases de données, vu que les produits chimiques ont souvent différents noms. Presque toutes les bases de données de molécules actuelles permettent une recherche par numéro CAS. Les numéros EINECS ou ELINCS pour les produits commercialisés après 1981 permettent d'identifier une substance chimique répertoriée dans l'Inventaire Européen des Substances chimiques Commerciales Existantes (EINECS). Cet inventaire contient actuellement plus de 100 000 substances chimiques.
[16] Par exemple l’alcool à brûler et l’alcool ménager si leur concentration en méthanol dépasse 3 %, les allume-feu et les distillats de pétrole liquides. En revanche, les distillats de pétrole sous forme pâteuse ou solide, ne présentant pas de danger en cas d’aspiration et n’étant pas classés comme très toxiques, toxiques ou corrosifs ne sont pas soumis à cette obligation.
[17] L’arrêté du 9 novembre 2004 prévoit cette obligation sous certaines conditions, notamment pour les préparations toxiques ou très toxiques (article 26 – alinéa 3.3).
[18] Un certain nombre de fabricants adhèrent volontairement à la base de données www.quick-fds.fr, qui permet, à partir d’un identifiant personnel, de consulter la fiche de données de sécurité de la substance ou de la préparation dangereuse qu’ils commercialisent. Elle est essentiellement à usage des employeurs et des professionnels de santé.
[19] Celle notion d’ « allumabilité », contrairement à l’inflammabilité n’est pas définie par la réglementation, ni par un indicateur quantifiable (point éclair, point de feu …).
[20] Mais aussi beaucoup de produits chimiques dangereux d’usage courant.
[21] Préparation composée de deux liquides non miscibles dont l’un est finement divisé en fines gouttelettes dans l’autre. Il y a solution quand les deux produits sont miscibles.
[22] Certains fabricants ont cependant déclaré à la Commission soumettre leurs produits aux essais prescrits par la norme.
[23] Ce qui le rendrait non conforme à la norme NF En 1860-3 (article 4.1.4).
[24] Certains produits, notamment ceux à base d’alcool, sous l’effet d’une source de chaleur et dès 19°, sont susceptibles de dégager des vapeurs qui font gonfler la bouteille qui se renversera alors beaucoup plus facilement.